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http://www.juris.uqam.ca/profs/martelp/therapies_alternatives/annB.htm
ANNEXE B

LES TRIBUNAUX ET
L'EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE



On trouvera, dans la présente annexe, un exposé succinct de l'application que font les tribunaux de l'article 43 de la Loi médicale (sur l'exercice illégal de la médecine) et des moyens de défense que les thérapeutes poursuivis ont tenté de faire valoir devant eux.

Si le lecteur désire une étude plus approfondie sur le sujet, avec références jurisprudentielles précises, je l'invite à prendre connaissance de la plus récente édition de mon texte «Médecine douce -- Médecine illégale», publié par le département des Sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal(1).

EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE


Ce qui est illégal aux termes de l'article 43 de la Loi médicale, ce n'est pas de causer un tort réel à un patient, mais bien le simple fait d'exercer la médecine en s'occupant de lui. Même si, en réalité, le thérapeute poursuivi obtient la guérison d'une personne ou parvient à faire disparaître sa douleur, légalement, il est réputé avoir nui à cette personne et au public en général en osant rechercher ce résultat.

Alors qu'un médecin ou un autre «professionnel reconnu» de la santé ne peut être poursuivi et, parfois, condamné que s'il cause un tort à son patient par une faute de pratique grave (malpractice), on ne s'interroge nullement sur le résultat obtenu par le non-médecin qui «exerce la médecine» ni sur sa compétence ni sur la qualité des méthodes utilisées. Pour le thérapeute poursuivi en vertu de l'article 43, tout le litige porte donc uniquement sur le fait qu'il exerce ou non la médecine.

Ce qui nous ramène à la définition de l'«exercice de la médecine», à l'article 31 de la Loi médicale. Exercer la médecine, dit cet article, c'est poser «tout acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter une déficience de la santé».

L'expression «déficience de la santé» a déjà été interprétée comme ne visant que la santé physique, mais il semble bien qu'il n'y ait pas lieu de faire une distinction là où le législateur ne l'a pas faite, et qu'il faille considérer que ces mots englobent autant la santé mentale que la santé physique.

Par ailleurs, les tribunaux ont jugé que les «déficiences de la santé» visées par l'article 31 consistaient non seulement en des maladies, mais aussi en des douleurs ou en des souffrances. On trouve même un arrêt étendant la portée de ces mots à de la simple fatigue.

La définition de l'article 31 englobe deux choses : le diagnostic et le traitement. Cet article dit «diagnostiquer ou traiter», et non pas «diagnostiquer et traiter». Il suffit donc que l'un ou l'autre des éléments soit présent. Autrement dit, un diagnostic non suivi d'un traitement ou un traitement non accompagné d'un diagnostic, constitue à lui seul l'exercice de la médecine.

Puisque la Loi médicale ne précise pas le sens des mots «diagnostic» et «traitement», il faut voir quelle portée nos tribunaux ont donnée à ces termes.

Le diagnostic. Le diagnostic est défini, en médecine, comme «l'action consistant à rechercher et à établir les maladies ou affections chirurgicales dont se trouve atteinte une personne».

Le fait d'examiner un patient ainsi que celui d'exprimer un avis sur son état de santé, constituent donc l'exercice de la médecine. Le fait, par exemple, de faire remplir un questionnaire par un patient, ou encore de l'ausculter avec un stéthoscope sont visés par la loi. Il en va de même pour le fait de dire à un patient qu'il souffre de telle ou telle maladie, que ses problèmes proviennent du mauvais fonctionnement de tel organe, ou encore qu'il est en bonne santé (!).

Le diagnostic n'a pas besoin d'être formulé en termes médicaux reconnus : ainsi, aviser un patient qu'il souffre de tel type de débalancement énergétique ou de la carence de tel élément, c'est poser un diagnostic. Peu importe, également, la manière employée pour arriver au diagnostic. Un diagnostic est un diagnostic, qu'il soit fondé sur une méthode scientifique ou non (par clairvoyance, par exemple).

Qu'on se rappelle l'affaire Corporation des médecins c. Ian Borts (pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, se référer à Ian Borts : Le procès des Speakers(2)), où le diagnostic était prétendument donné non pas par l'accusé, mais bien par des entités par l'entremise de celui-ci, alors qu'il était en état de transe hypnotique. Ce moyen de défense inusité n'empêcha pas feu M. Borts d'être trouvé coupable d'exercice illégal de la médecine.

Le traitement. Quant au mot «traitement», il a reçu de la part des tribunaux un sens extrêmement large. Il signifie en effet «tout acte posé dans l'intention de guérir ou soulager une maladie», «tout acte ou conseil tendant à la guérison», bref tout moyen utilisé pour combattre un état maladif, pour calmer les souffrances que cet état cause ou pour atténuer ou dissiper les suites qu'il peut entraîner. Ainsi que l'a déjà déclaré un tribunal, dans l'affaire Collège des médecins c. Murphy :

«Le but de la médecine étant de guérir ou de soulager les malades, la personne qui cherche ce but pour autrui, de quelque façon que ce soit, que le traitement soit propice ou non, ridicule ou sérieux, pratique la médecine...»


Cela signifie que les moyens employés n'ont pas besoin d'être reconnus par la science médicale. Par exemple, une paysanne qui guérissait des malades par des passes magnétiques fut condamnée pour exercice illégal de la médecine. Un autre cas est celui où l'utilisation d'ondes électromagnétiques fut considérée comme un traitement. Il est clair, dans cette optique, que les praticiens de la «médecine énergétique» sont tous visés par l'article 31 de la Loi médicale.

Les moyens employés n'ont même pas besoin d'être physiques. On a vu nombre de guérisseurs ou de thérapeutes être condamnés même s'ils n'utilisaient que des moyens moraux, psychiques, hypnotiques ou spirituels. Ainsi, le célèbre guérisseur J. Anatole Desfossés a été maintes fois reconnu coupable d'exercice illégal de la médecine, alors qu'il se contentait d'écouter les personnes sans rien dire et de les congédier en disant: «Je penserai à vous.»


Il est clair que si le Christ revenait demain au Québec et y guérissait des malades selon son habitude, il serait rapidement condamné pour exercice illégal de la médecine...

Certains moyens peuvent être parfaitement légaux en soi, mais devenir illégaux dès qu'ils sont utilisés comme traitement, donc dans un but thérapeutique. Ce qui est déterminant, c'est le but poursuivi par le praticien, son intention: si c'est de soigner le patient ou de soulager ses douleurs, il exerce la médecine. Par exemple, l'hypnose, la méditation, la relaxation et le massage ne sont pas a priori des traitements, mais ils peuvent le devenir si on les emploie pour soigner une maladie ou une douleur. À témoin, les condamnations de Normand Pépin (relaxation avec messages subliminaux), de Dame Félix Aubé (massage avec de l'Absorbine, un onguent) et, à plus forte raison, la pratique des réflexologues, naturothérapeutes, orthothérapeutes et massothérapeutes, qui correspond à un «traitement», au sens de la Loi médicale. Rappelons ici la condamnation récente de Robert Saint-Amant, pour avoir prodigué des massages à une cliente souffrant de fatigue : soulager la fatigue, c'est «traiter une déficience de la santé»!

Sont inclus dans le «traitement» la prescription d'une diète, d'un jeûne ou de médicaments. Ce dernier élément est d'ailleurs spécifiquement mentionné à l'article 31. Par médicament, il faut entendre non seulement les substances visées par la Loi sur la pharmacie, mais bien «toute substance employée pour guérir une maladie». Voilà qui concerne directement les naturopathes, herboristes, phytothérapeutes, homéopathes, etc. Les produits «naturels», vitamines, suppléments alimentaires et remèdes homéopathiques sont en effet tous des «médicaments», au sens que lui donne la définition élargie de la Loi médicale. De même en est-il des onguents, liniments, sirops et autres produits disponibles en vente libre.

Ce qui est illégal ici, ce n'est pas de vendre le «médicament» en question, mais bien de le «prescrire», c'est-à-dire d'en faire soi-même le choix, sans le concours du patient, et d'en suggérer l'achat ou l'usage dans un but thérapeutique.

MOYENS DE DÉFENSE


Les thérapeutes poursuivis pour exercice illégal de la médecine, lorsqu'ils ont entrepris de contester ces poursuites, ont utilisé une multitude de moyens de défense. Outre certains moyens de nature plus technique (constitutionnalité des articles 31 et 43, caractère trop vague et incertain de l'article 31) qui sont systématiquement rejetés, citons les suivants :

Délateur non malade. Il ne peut y avoir «exercice de la médecine» à l'endroit d'une personne qui n'est pas malade. Or, le délateur à l'origine de la plainte n'était pas malade, mais feignait seulement de l'être. Les tribunaux ont rejeté cette défense, déclarant que c'est l'intention de l'accusé de soigner une maladie ou de soulager une douleur qui le rend coupable de l'infraction, peu importe si cette maladie ou douleur existe ou non.

Traquenard. L'accusé a été victime d'un traquenard, d'une provocation de la part du délateur pour l'amener à commettre l'infraction. Cette défense est inefficace.

Complicité du délateur. En incitant l'accusé à commettre l'infraction, le délateur s'est rendu complice de cette infraction. Ce à quoi les tribunaux répondent que ce qui doit être jugé, c'est seulement le comportement de l'accusé!

Délateur non crédible. Le témoignage d'un délateur n'est pas crédible, parce que ce délateur est payé par le Collège des médecins pour témoigner et qu'il a un intérêt personnel à faire condamner l'accusé. Même si certains juges n'ont pas caché leur antipathie pour le délateur et son travail peu reluisant, ils ont néanmoins reçu son témoignage, parce que le délateur était dûment assermenté et qu'il était payé indépendamment de l'issue du procès. D'ailleurs, un tribunal peut préférer le témoignage du délateur à celui de l'accusé, parce que le premier avait pour mission de loger une plainte, et donc que sa mémoire des faits allégués a toutes les chances d'être fidèle.

Diagnostic ou traitement non «médical». Le diagnostic ou le traitement donné par l'accusé ne peut être considéré comme un «exercice de la médecine», parce qu'il n'est même pas reconnu par la médecine «scientifique» et qu'il se situe nettement en dehors de ce que les médecins font en pratique.

Cet argument n'a jamais été bien accueilli par les tribunaux. Dans l'affaire Corporation des médecins c. Philippe A. Roy, le tribunal a condamné pour exercice illégal de la médecine un thérapeute qui remédiait aux défaillances de la «dimension énergétique» de ses clients par un transfert d'ondes électromagnétiques, disant :

«Dès l'instant où le diagnostic posé ou le traitement donné vise ultimement la santé d'un être humain, il constitue un exercice de la médecine même si ce diagnostic ou ce traitement ne sont pas faits dans le cadre de la médecine traditionnelle [...]

En adoptant la Loi médicale, le législateur visait essentiellement la sécurité du public et il a indiqué son intention ferme de ne pas laisser aux tenants de toute nouvelle théorie le soin de traiter le corps humain. Certes, les connaissances humaines vont-elles en s'élargissant et il est possible qu'éventuellement les théories des parapsychologues scientifiques soient vérifiées et que des personnes ayant une formation différente de celle des médecins soient mieux qualifiées qu'eux pour les mettre en application, mais il appartiendra alors au législateur d'apporter les amendements nécessaires à la Loi...»


Validité. L'approche utilisée par l'accusé, la nature du traitement qu'il a prodigué sont valables, et maintenant largement acceptées et reconnues par la société. Cet argument de la crédibilité de la thérapie est parfois appuyé par le témoignage d'experts locaux ou étrangers, ou d'officiers haut placés dans l'association de thérapeutes dont l'accusé fait partie. Les tribunaux saisis d'une telle cause sont parfois enclins à donner à une approche ou à une thérapie le bénéfice du doute quant à sa validité, mais ils doivent s'en tenir à la lettre de la loi: si cette thérapie, aussi sérieuse et valable soit-elle, n'est pas consacrée profession par le Code des professions, elle est illégale au sens de l'article 43 de la Loi médicale. C'est pourquoi un tribunal a déclaré récemment :

«À n'en point douter, de tels phénomènes font l'objet d'intenses recherches scientifiques [] et d'aucuns auraient peut-être grand tort de gloser ou de s'ébaudir devant un tel moyen de défense [...] Il n'entre pas dans les prérogatives du Tribunal de consacrer judiciairement l'existence d'une telle science, de sorte que le Tribunal ne peut accueillir un tel moyen de défense reposant sur des théories à caractères scientifiques quelles qu'en soient les valeurs qu'on leur accorde.»


Quant à l'évolution des concepts de la société vers la reconnaissance publique plus ou moins généralisée de l'approche ou de la thérapie concernée, l'extrait de jugement qui suit résume bien l'attitude des tribunaux face à ce phénomène.

«L'évolution des murs de la société doit être certes admise et comprise mais cela ne diminue en rien l'impérieux devoir imposé aux tribunaux de voir à l'application des dispositions de la loi.»


Efficacité. Les traitements prodigués sont efficaces. Les thérapeutes poursuivis font, à l'occasion, témoigner un ou plu sieurs de leurs patients, pour qu'ils vantent les mérites de leur travail et fassent état de leur guérison parfois «miraculeuse». Cette défense est aussi vaine que les autres. Ce qui est reproché au thérapeute, ce n'est pas de prodiguer des soins inefficaces, mais simplement d'avoir prodigué des soins alors qu'il n'est pas médecin.

C'est ainsi que le fameux biologiste Gaston Naessens, même s'il a obtenu le bénéfice du doute quant à la validité de son sérum 714X et a été acquitté d'accusations criminelles de fraude et de négligence criminelle, n'en a pas moins été poursuivi et condamné pour exercice illégal de la médecine.

Chartes des droits. Un moyen de défense s'est récemment ajouté à ceux que nous venons de voir: il s'agit de contester la validité de la Loi médicale à la lumière de la Charte canadienne des droits et libertés(3) et de la Charte des droits et libertés de la personne(4), entrées en vigueur après le Code des professions et la Loi médicale. En particulier, les articles 2(a) et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés consacrent le droit de chacun à la «liberté de conscience et de religion» et à «la vie, la liberté et la sécurité de la personne».

Le point de départ de ce nouveau moyen de défense est en particulier l'arrêt Morgentaler c. La Reine(5), alors que la Cour suprême du Canada a, en 1988, déclaré ultra vires l'article du Code criminel restreignant le droit à l'avortement. Le raisonnement suivi dans cette décision retentissante peut être appliqué presque intégralement au droit à l'accès aux thérapies alternatives. Si, au nom des libertés fondamentales, on en est venu à permettre l'avortement, donc la mort délibérée d'un ftus, à plus forte raison devrait-on permettre l'accès à la thérapie de son choix, qui n'entraîne pas de conséquences aussi funestes.

Les extraits suivants du jugement de madame la juge Wilson me paraissent particulièrement pertinents.

Quant au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne (article 7 de la Charte) :

«La Charte et le droit à la liberté individuelle qu'elle garantit sont inextricablement liés à la notion de dignité humaine.» (p. 164)

«La notion de dignité humaine trouve son expression dans presque tous les droits et libertés garantis par la Charte. Les individus se voient offrir le droit de choisir leur propre religion et leur propre philosophie de vie, de choisir qui ils fréquenteront et comment ils s'exprimeront, où ils vivront et à quelle occupation ils se livreront. Ce sont tous là des exemples de la théorie fondamentale qui sous-tend la Charte, savoir que l'État respectera les choix de chacun et, dans toute la mesure du possible, évitera de subordonner ces choix à toute conception particulière d'une vie de bien.

Ainsi, un aspect du respect de la dignité humaine sur lequel la Charte est fondée est le droit de prendre des décisions personnelles fondamentales sans intervention de l'État. Ce droit constitue une composante cruciale du droit à la liberté [...]. A mon avis, ce droit, bien interprété, confère à l'individu une marge d'autonomie dans la prise de décisions d'importance fondamentale pour sa personne.» (p. 166)

«Je conclus donc que le droit à la liberté énoncé à l'article 7 garantit à chaque individu une marge d'autonomie personnelle sur ses décisions importantes touchant intimement à sa vie privée.» (p. 171)

«Je suis d'accord avec le juge en chef et le juge Beetz pour dire que le droit de chacun à la "sécurité de sa personne", garanti par l'article 7 de la Charte protège à la fois l'intégrité physique et psychologique de la personne. Les traitements médicaux ou chirurgicaux imposés par l'État viennent tout de suite à l'esprit comme exemples d'atteintes manifestes à l'intégrité corporelle.» (p. 173)

«Je crois néanmoins que la faille dans la structure législative actuelle est beaucoup plus profonde. Essentiellement, ce qu'elle fait, c'est affirmer que la capacité de reproduction de la femme ne doit pas être soumise à son propre contrôle. Elle doit être soumise au contrôle de l'Etat. On ne lui permet pas de choisir d'exercer la capacité qui est la sienne ou de ne pas l'exercer. À mon avis, il ne s'agit pas seulement d'une entrave à son droit à la liberté au sens (déjà analysé) de son droit à son autonomie décisionnelle personnelle, c'est aussi une atteinte à sa "personne" physique.» (p. 173)

Quant au droit à la liberté de conscience:

«Certainement, je serais d'avis que ce que l'on croit en conscience, sans motivation religieuse, est également protégé par la liberté de conscience garantie à l'al. 2a.» (p. 178)

«Il me semble donc que, dans une société libre et démocratique, la "liberté de conscience et de religion" devrait être interprétée largement et s'étendre aux croyances dictées par la conscience, qu'elles soient fondées sur la religion ou sur une morale laïque.» (p. 179)

Une autre décision judiciaire pertinente concerne l'affaire Malette c. Shulman(6), alors que la Cour d'appel de l'Ontario a reconnu le droit d'une personne de refuser un traitement médical (une transfusion sanguine) contraire à ses convictions religieuses et d'assumer librement les conséquences de son choix. De même, l'arrêt québécois Nancy B. c. Hôtel-Dieu de Québec(7), qui a fait la manchette des journaux en 1992, pourrait être invoqué, puisqu'il consacre le droit d'une personne, en vertu du droit civil, d'exiger la cessation d'un traitement (en l'occurrence le branchement sur un respirateur), même s'il est probable ou même certain que cela entraînera sa mort.

On retrouve une telle tentative de contestation de la Loi médicale sur la base de la Charte, notamment dans les dossiers de Henri-Paul Raîche, Sylvie Desaulniers et Lucinda Lamontagne. Il s'agit d'accusations d'exercice illégal de la médecine portées respectivement contre un naturopathe, une acupunctrice et une homéopathe. Ces dossiers sont à considérer, même si les thérapeutes poursuivis n'ont pas eu gain de cause devant les tribunaux de première instance(8). Le dernier doit bientôt être soumis à la Cour d'appel.

Il s'agit là d'une avenue pleine de promesses, que d'autres thérapeutes et membres du public ont déjà empruntée ou sont sur le point de le faire.

Par ailleurs, un thérapeute a invoqué les articles 11(d) et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, traitant respectivement du droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial et du droit à l'égalité devant la loi, pour contester la constitutionnalité de tout le processus des poursuites en vertu du Code des professions. Cette tentative, à laquelle le procureur général du Québec s'est intéressé de près, en intervenant au procès, a échoué(9).

Publicité. Le Collège des médecins est passablement allergique à la publicité tapageuse qui est donnée à ses poursuites, et il lui arrive à l'occasion de retirer ses plaintes contre des thérapeutes trop sympathiques et manifestement inoffensifs qui font appel à l'opinion publique, comme le massothérapeute Michael Bernardin. Un moyen de défense non strictement judiciaire s'ajoute donc aux autres, pour les thérapeutes qui ont les moyens ou les contacts suffisants pour le faire : le fait de porter sur la place publique les poursuites pour exercice illégal de la médecine.

Conclusion. Dans l'état actuel des choses, la seule défense valable contre une poursuite pour exercice illégal de la médecine, c'est de démontrer au tribunal qu'on n'a ni posé de diagnostic ni prodigué de «traitement».

Le Collège des médecins, avant de loger sa plainte, s'assure toujours qu'elle a en main assez d'éléments pour prouver qu'il y a effectivement eu diagnostic ou traitement, ou les deux. C'est pourquoi, 99 fois sur 100, la poursuite mène à une condamnation.

Certains thérapeutes s'efforce de ne jamais utiliser avec leurs clients les mots «diagnostic», «traitement» ou «maladie». Ils prennent même la peine de leur déclarer clairement qu'ils ne sont pas médecins et qu'ils n'ont pas la prétention de soigner ou de guérir quoi que ce soit. Certains vont même jusqu'à confirmer cela par écrit à chacun de leurs clients, ou encore ils leur font signer un document où ils reconnaissent être informés de ce fait. Sans doute ces précautions réduisent-elles le risque d'une poursuite pour usurpation du titre de médecin, mais elles ne peuvent faire échec à une poursuite pour exercice illégal de la médecine. Dès qu'un diagnostic ou un traitement est posé, l'infraction est commise, et aucune déclaration ni formule ne peut y changer quelque chose.

Pour les thérapeutes alternatifs, la meilleur protection contre les poursuites pour exercice illégal de la médecine consiste, évidemment, à ne poser aucun diagnostic et à ne prodiguer aucun traitement, au sens large donné par la Loi médicale. En pratique, cela signifie restreindre son champ d'activité à la pure prévention et à la recherche du mieux-être de la personne, sans intervenir dans le but exprès de soigner une maladie ou de soulager des douleurs. Cela ne devrait pas poser de problème, par exemple pour les praticiens du yoga, de la méditation, de la relaxation, du massage (par opposition à la massothérapie), de l'antigymnastique et de la palingénésie (rebirth).

Les thérapeutes qui utilisent une approche ou une technique nettement curative sont susceptibles d'être poursuivis pour exercice illégal de la médecine, à la suite d'une dénonciation par un «agent provocateur». Aussi seront-ils bien inspirés, pour réduire ce risque, de ne traiter que les personnes qu'ils connaissent personnellement ou qui leur sont référées par de telles personnes. Une vérification d'identité préalable (permis de conduire ou carte d'assurance-maladie) peut, en outre, permettre de dépister un agent provocateur utilisant un faux nom, ce qui est pratique courante.

Que les thérapeutes plus audacieux se rappellent que ni leur taux de succès, ni leurs bons rapports avec les médecins ou les autres professionnels qui leur réfèrent des patients ne les protègent contre les poursuites. Au contraire, bien souvent ce sont justement ces thérapeutes trop compétents et efficients qui s'attirent les foudres du Collège des médecins.

L'instrument des poursuites pour exercice illégal de la médecine sert en effet tout autant à sauvegarder le monopole médical qu'à protéger le public contre les ravages des charlatans...
1. Cahiers des Sciences juridiques, cahier n° 6, 3e édition, 1990. Ce document est disponible pour la somme nominale de 10 $, au secrétariat du département des Sciences juridiques, U.Q.A.M., C.P. 8888, succursale A, Montréal, H3C 3P8.
2. WEBB, K et BORTS, R. Ian Borts : Le procès des Speakers, Boucherville, Éditions de Mortagne, 1991, 352 p.
3. L.R.C. (1985), appendice II, n° 44, annexe B.
4. L.R.Q.,c. C-12.
5. (1988)1 R.C.S. 30.
6. 67 D.L.R. (4th) 321 (Ont. C.A.).
7. (1992) R.J.Q. 361.
8. Raîche c. Corporation professionnelle des médecins du Québec, (1989) R.J.Q. 1495 (C.S.); Corporation professionnelle des médecins du Québec c. Desaulniers (1992) R.J.Q. 267; Lamontagne c. Corporation professionnelle des médecins du Québec, J.E. 95-1015 (C.S.).
9. Corporation professionnelle des médecins du Québec c. Gagnon, C.Q. no 200-27-17125-880, le 26 janvier 1990.